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Étranger, outre-mer, TVA sur la marge, e-commerce : ce que dit l'administration

Cette page cite en entier huit réponses de l'administration sur des situations particulières, et l'article du Code général des impôts que deux d'entre elles citent. Cette page ne détermine pas votre situation. Le diagnostic est sur la page d'accueil du site.

Comment déterminer le dispositif applicable

La foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » de l'administration, à la question « Comment déterminer si l'opération entre dans le champ de la facturation électronique ou de la transmission de données à l'administration (e-reporting) ? », écrit : « Il convient tout d'abord de regarder la qualité de votre client. • Si votre client est un particulier ou une personne morale non assujettie, qu'il soit en France ou à l'étranger, alors vous devez transmettre à l'administration des données concernant ces opérations dans le cadre du e-reporting (I de l'article 290 du CGI). • Si votre client est un professionnel, il convient alors de déterminer le lieu d'établissement de votre client : - pour les opérations avec des clients établis sur le territoire français, alors vous devez émettre une facture électronique (article 289 bis du CGI). Précisément, la facturation électronique s'applique aux opérations (i) réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, (ii) qui entrent dans le champ de la TVA en France et (iii) pour lesquelles les règles de facturation françaises sont applicables. - pour les opérations avec des clients établis hors du territoire français, il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture électronique. En revanche, des données relatives à ces opérations doivent être transmises électroniquement à l'administration dans le cadre du e-reporting (I de l'article 290 du CGI). La transmission électronique à l'administration des données de transaction (ou e-reporting) s'applique aux opérations listées au I de l'article 290 du CGI. Les opérations concernées et des exemples sont donnés à titre d'illustration dans un document annexe Tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting. Les plateformes agréées se chargent de l'émission, de la transmission et de la réception des factures électroniques, ainsi que de la transmission des données de facturation et des données de transaction/paiement à l'administration. Si vous passez par une solution compatible (logiciel de facturation, par exemple), celle-ci doit être connectée avec une plateforme agréée. »

Deux entreprises établies en France, une opération soumise à une TVA étrangère

À la question « Entreprise établie en France, je réalise une transaction avec un autre assujetti établi en France mais soumise à la TVA étrangère. Par quel dispositif suis-je concerné ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « L'obligation de recours à la facturation électronique s'applique aux opérations réalisées entre deux assujettis établis en France pour lesquelles les règles de facturation françaises s'appliquent (article 289-0 du Code général des impôts). Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'opération n'entre pas dans le champ de la facturation électronique. Il en résulte qu'une opération réputée située en France au sens des articles 258 à 259 D du CGI et réalisée entre deux assujettis établis en France, entre dans le champ de la facturation électronique, de même qu'une opération réputée située hors de l'UE au sens du 2° du II de l'article 289-0 du CGI entre deux assujettis établis en France. En revanche, une opération réputée située dans un autre État membre de l'UE réalisée entre deux assujettis établis en France n'entre ni dans le champ de la facturation électronique, ni dans le champ du e-reporting (identification à la TVA et TVA due dans l'État membre où est réalisée l'opération). »

Opérations soumises au régime de la TVA sur la marge

À la question « Je ne facture pas de TVA car je réalise des opérations soumises au régime de la TVA sur la marge (un des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 ou aux articles 268 et 297 A du Code général des impôts). Suis-je dans le champ de la réforme ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « L'obligation de recours à la facturation électronique s'applique aux opérations réalisées entre deux assujettis établis en France pour lesquelles les règles de facturation françaises s'appliquent (article 289-0 du Code général des impôts). Quand bien même l'entreprise ne facture pas de TVA du fait de l'application du régime de la marge, l'opération est dans le champ de la TVA et entre dans le champ de la réforme : - si l'opération est réalisée avec un autre assujetti, elle entre alors dans le champ de la facturation électronique. Des règles spécifiques sont prévues pour la gestion de ces factures qui ne mentionnent pas de TVA ; - si l'opération est réalisée avec un particulier, elle entre dans le champ du e-reporting. »

Cette réponse ne dit pas quelles sont les « règles spécifiques » qu'elle mentionne.

Vente par un site de e-commerce

À la question « À quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme : les critères d'appréciation sont-ils ceux du site ou ceux de l'entreprise ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « Une entreprise, qu'elle utilise ou non une interface électronique, site de e-commerce, reste au sens des articles 289 bis (facturation électronique), 290 (données de transaction) et 290 A (données de paiement) du CGI, le seul redevable de l'obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement. Le critère à prendre en compte est celui de la taille de l'entreprise qui utilise l'interface numérique. La taille de l'entreprise est déterminée individuellement selon les critères précisés en question 1.1. Dans le cas de l'intervention d'un assujetti facilitateur prévue au 2° du V de l'article 256 du CGI, les règles de redevabilité de la TVA sont modifiées. Cependant, les obligations visées aux articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI portent sur l'assujetti utilisateur de la plateforme au sens de l'article 256 A du CGI, dans la mesure où c'est lui qui effectue de manière indépendante des activités économiques. »

La taille de l'entreprise et sa date : Le calendrier.

Établissement stable

À la question « Établissement stable : quelle est la définition ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « C'est la notion d'établissement stable (ES) au sens de la TVA qui est à retenir dans le cadre du dispositif de facturation électronique (article 289 bis et I de l'article 290 du CGI) qui est définie dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-20-70). NB : une société ayant son siège à l'étranger mais un ES TVA en France est soumise aux mêmes obligations que celles qui visent les assujettis "établis" en France. »

Nous n'avons pas lu, pour cette page, le commentaire administratif que cette réponse cite.

Clients en outre-mer

À la question « J'ai des clients dans les DROM. Suis-je concerné par la facturation électronique ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « Je suis un fournisseur (livraison de biens ou prestations de services) établi en métropole qui réalise des opérations au profit d'un preneur assujetti établi en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion : mes opérations seront soumises à l'obligation de facturation électronique. En revanche, toutes mes opérations réalisées avec des clients en Guyane ou à Mayotte, où la TVA n'est pas applicable, entrent dans le champ du e-reporting. »

La question porte sur des clients dans les COM ; la réponse de l'administration reproduite ci-dessous parle d'abord des opérateurs établis dans ces territoires.

À la question « J'ai des clients dans les COM. Suis-je concerné par la facturation électronique ? » : « Les opérateurs établis dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctique françaises, ainsi que dans les DROM de Guyane et Mayotte, n'entrent pas dans le champ de la facturation électronique, la TVA n'y étant pas applicable et les opérateurs qui y sont situés n'ayant pas la qualité d'assujetti. En revanche, ces opérations entrent dans le champ du e-reporting de l'assujetti établi en France métropolitaine. La facture électronique n'est donc pas obligatoire mais vous devrez transmettre les données relatives à ces opérations à l'administration (article 290-I du CGI). »

Entreprise établie en outre-mer

À la question « Je suis une entreprise établie dans les DROM. Suis-je concernée par la facturation électronique ? », la foire aux questions « J'approfondis » de l'administration écrit : « Si vous êtes un opérateur établi dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, vous êtes concernés par les deux dispositifs : facturation électronique et e-reporting. En effet, la TVA est applicable dans ces trois départements et les entreprises qui y sont établies sont des assujettis à la TVA. Les opérations réalisées avec un client assujetti établi dans un des trois DROM où la TVA est applicable ou en métropole entrent dans le champ d'application de la facturation électronique. En revanche, si vous êtes établi en Guyane ou à Mayotte, vous n'êtes pas concerné par la réforme de la facturation électronique. Vous pouvez cependant, comme les opérateurs non établis en France, être soumis à l'obligation de transmission des données dès lors que vous réalisez des opérations réputées situées en France soumises à TVA au sens du II de l'article 290 du Code général des impôts. Vous devez alors choisir une plateforme agréée. »

À la question « Je suis une entreprise établie dans les COM. Suis-je concernée par la facturation électronique ? » : « Les opérateurs établis dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctique françaises, ainsi que dans les DROM de Guyane et Mayotte, n'entrent pas dans le champ de la facturation électronique, la TVA n'y étant pas applicable et les opérateurs qui y sont situés n'ayant pas la qualité d'assujetti. En revanche, comme les opérateurs non établis en France, vous pouvez être soumis à l'obligation de transmission des données (e-reporting) dès lors que vous réalisez des opérations réputées situées en France soumises à TVA au sens du II de l'article 290 du code général des impôts. Vous devez alors choisir une plateforme agréée. »

Entreprise non établie en France

À la question « Je suis un assujetti non établi en France. Suis-je concerné par la facturation électronique ? », la foire aux questions « J'approfondis » de l'administration écrit : « Non, les assujettis non établis en France ne sont pas concernés par la facturation électronique. Cependant, ils peuvent être concernés par l'obligation de transmission des données de transaction (e-reporting) s'ils réalisent des opérations réputées situées en France, pour lesquelles ils sont redevables de la TVA (cf. question 3.1). »

À la question « Je suis un assujetti non établi en France. Pour quelles opérations suis-je concerné par la transmission d'informations à l'administration ? », la foire aux questions « J'approfondis » écrit : « Les assujettis non établis en France (au sens de la TVA) ne sont pas concernés par l'obligation de e-invoicing. Ils sont concernés par l'obligation de transmission des données de transaction (e-reporting), prévue au II de l'article 290 du CGI, pour les opérations qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la TVA. S'agissant des opérations avec un autre assujetti, on vise notamment dans ce cas les assujettis non établis en France qui réalisent des opérations au départ de la France vers un autre assujetti non établi en France. L'assujetti non établi en France sera redevable de la TVA sur les livraisons de biens ou pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 A du CGI (par exemple la location de moyen de transport, les prestations de services se rattachant à un immeuble, les prestations de services intracommunautaires, etc.…), lorsque l'acquéreur ou le preneur est un assujetti qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA en France. S'agissant d'opérations au profit de non-assujettis, l'obligation de e-reporting s'applique aux assujettis non établis en France dans la mesure où ils n'ont pas recours à un guichet unique européen de TVA (OSS non UE, OSS UE et IOSS). S'agissant des opérations pour lesquelles ils sont preneurs redevables de la TVA, cela concerne les acquisitions et achats avec auto liquidation (ex : acquisition intracommunautaire). »

À la question « Quel est le calendrier pour les entreprises non établies en France ? », la foire aux questions « J'approfondis » de l'administration écrit : « Les entreprises étrangères qui ne sont pas établies en France (au sens de la TVA) mais qui entrent dans le champ d'application de l'obligation de transmission (e-reporting) de leurs données de transaction et de paiement sont soumises au même calendrier que les entreprises établies en France (cf. article 91 de la loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023). Ainsi, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire non établies en France doivent transmettre les données de leurs transactions, et de paiement le cas échéant, à l'administration depusi le 1er septembre 2026. Les microentreprises, petites et moyennes entreprises auront cette obligation à compter du 1er septembre 2027. Néanmoins, dans le cas des opérations dont les assujettis non établis en France sont les preneurs ou les destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, l'obligation de e-reporting s'applique au 1er septembre 2027, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pour apprécier le critère de la taille des entreprises ainsi que la date à laquelle il doit être pris en compte, vous pouvez vous référer à la question 1.1. Les critères à retenir (nombre de salariés, total du bilan / chiffre d'affaires) s'apprécient au niveau de l'entité juridique étrangère dans sa globalité (peu importe ce qui a été réalisé en France). »

L'article que plusieurs réponses citent : article 289-0 du Code général des impôts

Cet article écrit : « I. – Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte. II. – Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ; 2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. III.-Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. »

Légifrance présente cet article comme « VERSION EN VIGUEUR DU 01 JUILLET 2021 AU 01 JANVIER 2027 » et porte, sous son titre, la mention « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 ». Cette ordonnance, à son article 49 (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026), écrit : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des 7° et 8° de l'article 4, du 3° de l'article 9, du 29° de l'article 10, des 16°, 17°, 18° bis, 20 bis, du f du 22°, du I et du II de l'article 11, du c du 2° du III de l'article 14, du 3° du II de l'article 17, des articles 19 à 21, du 16° bis de l'article 23, du b du 6° et du 8° de l'article 25, du a du 1° de l'article 31, du 6° de l'article 33 et du 17° de l'article 35 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient. » Son article 15 (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026) écrit : « La suppression ou l'abrogation des dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau suivant prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, le cas échéant en les modifiant, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées dans la colonne de droite du même tableau : » Dans ce tableau, aucune ligne ne nomme l'article 289-0. Nous n'avons pas lu les dispositions qui le remplaceront.

Ce que cette page ne traite pas

  • les articles que ces réponses citent et que nous n'avons pas lus pour cette page : articles 258 à 259 D, 2° du V de l'article 256 et article 259 A du Code général des impôts ;
  • le « Tableau des opérations situées dans le champ du e-reporting » que l'administration publie : nous l'avons lu, mais nos deux programmes de lecture ne s'accordent pas sur toutes ses cases ; nous ne le citons pas (le document) ;
  • les données à transmettre et leur fréquence : e-reporting ;
  • les guichets uniques européens de TVA que la dernière réponse nomme ;
  • votre situation : le diagnostic, avec votre SIREN.

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Sources officielles

Glossaire de la facturation électronique

Citer cette page

Concerneo, « Étranger, outre-mer, TVA sur la marge, e-commerce : ce que dit l'administration », https://concerneo.fr/etranger-outre-mer, consulté le 7 octobre 2026.