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Sanctions : ce que les textes prévoient pour la facture électronique et la transmission de données

Cette page cite en entier des passages du Code général des impôts et de la foire aux questions de l'administration qui prévoient des sanctions. Elle donne les textes, leur version et ce que nous n'avons pas lu ; elle ne calcule rien.

Ne pas émettre une facture sous forme électronique

Le Code général des impôts, article 1737 (version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027), écrit : « III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. »

La foire aux questions « J'approfondis » de l'administration, à la question « Quelle sanction encourt-on si on ne dépose pas sa facture sous format électronique ? », écrit : « Une amende forfaitaire de 50 € par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile, est prévue. La première infraction commise ne sera pas sanctionnée. » Sur la première infraction, lisez plus bas ce que l'article écrit.

Ne pas avoir de plateforme agréée pour recevoir

Le même article 1737 écrit : « IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois. La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois. La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €. Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. »

La foire aux questions, à la question « Quelle sanction encourt-on si je n'ai pas choisi de plateforme de réception au 1er septembre 2026 ? », écrit : « Une amende de 500 € est prévue, trois mois après envoi d'une mise en demeure par l'administration fiscale adresse à l'entreprise qui n'aurait pas choisi de plateforme agréée pour la réception de factures électronique. En cas de persistance, le montant est porté à 1 000 € après chaque période de trois mois après mise en demeure infructueuse. »

Pour savoir si une plateforme de réception est déjà déclarée pour votre entreprise : Recevoir des factures électroniques.

Ne pas transmettre ses données de transaction ou de paiement

Le Code général des impôts, article 1788 D (version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027), écrit : « I. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. »

Et : « II. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. »

L'article 290 est cité sous la ligne « Transmettre les données de certaines opérations avec des personnes non assujetties ou avec l'étranger (e-reporting de transaction) » du diagnostic, l'article 290 A sous la ligne « Transmettre vos données de paiement (e-reporting de paiement) ». Voir aussi la page sur le e-reporting.

La première infraction

L'article 1737 écrit : « V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. »

L'article 1788 D écrit : « V. - Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. »

La foire aux questions écrit seulement : « La première infraction commise ne sera pas sanctionnée. » Elle ne mentionne pas les deux conditions que l'article 1737 écrit : « au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes » et « lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration ».

Le V de l'article 1737 énumère « 3 du I » et « II, III et IV » ; il ne cite pas le IV bis. Cette page ne déduit pas de cette absence ce qui s'applique au IV bis.

Depuis quand

Sous l'article 1737, Légifrance porte cette mention : « Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. »

Cette mention est placée sous l'article 1737. Sous l'article 1788 D, la page de Légifrance que nous avons lue ne porte pas de mention de date.

Cette mention parle des « factures émises ». Le IV bis cité plus haut porte sur la réception. Nous n'avons pas lu de texte qui fixe la date d'application du IV bis de l'article 1737, ni celle des dispositions citées de l'article 1788 D.

Nous n'avons pas trouvé de décret fixant une autre date : quatre recherches sur Légifrance le 7 octobre 2026, dont une au Journal officiel ; nous n'avons pas ouvert la rubrique « Textes liés » de l'article.

Quand le destinataire n'est pas dans l'annuaire

Les commentaires de l'administration écrivent : « Lorsque le destinataire d'une facture soumise à l'obligation de facturation électronique prévue à l'article 289 bis du CGI ne figure pas dans l'annuaire des destinataires (CGI, art. 289 bis, III), par mesure de tolérance, l'émetteur et le destinataire de la facture ne font pas l'objet des sanctions prévues respectivement aux III et IV bis de l'article 1737 du CGI pour la facture concernée. Néanmoins, l'émetteur de la facture procède à une transmission des données de la transaction comme s'il avait réalisé l'opération au profit d'un non-assujetti (CGI, art. 290, I-2°). »

Ce que cette page ne traite pas

  • les dispositions que les articles 1737 (IV) et 1788 D (III et IV) prévoient pour les plateformes agréées : cette page ne les détaille pas ;
  • les autres infractions aux règles de facturation de l'article 1737 (I et II) ;
  • le texte qui remplacera ces deux articles : la version citée ici vaut du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, et nous n'avons pas lu la suivante ;
  • votre situation : cette page cite les textes ; elle ne calcule rien et ne dit pas ce qui s'applique à vous.

Une erreur ou un doute ? Écrivez-nous par la page Contact.

Sources officielles

Glossaire de la facturation électronique

Citer cette page

Concerneo, « Sanctions : ce que les textes prévoient pour la facture électronique et la transmission de données », https://concerneo.fr/sanctions, consulté le 7 octobre 2026.