Passer par un prestataire pour émettre ou recevoir ses factures : ce que l'administration en dit
Cette page cite en entier trois réponses de l'administration sur le recours à un prestataire, et la disposition du Code général des impôts sur le mandat de facturation. Elle ne recommande aucun prestataire.
Un prestataire émet vos factures
La foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » de l'administration, à la question « J'utilise un prestataire pour l'émission de mes factures et le suivi du recouvrement de celles-ci. Comment seront transmises mes factures électroniques ? », écrit : « Vous devez vous assurer que ce prestataire a la qualification de plateforme agréée en consultant la page dédiée sur impots.gouv.fr (https://www.impots.gouv.fr/je-consulte-la-liste-des-plateformes-agreees). Si vous utilisez déjà un logiciel, assurez-vous qu'il soit solution compatible. Pour ce faire, il doit obligatoirement satisfaire à deux conditions cumulées : mettre à disposition des fonctionnalités compatibles avec les attendus de la réforme et être connecté à au moins une plateforme agréée. »
La foire aux questions « J'approfondis » de l'administration, à la même question, écrit : « En émission de factures, le prestataire agit sous couvert d'un mandat de facturation pour le compte d'une entreprise. Par principe, dans le cadre de la facturation électronique, la facture est transmise par la plateforme de l'émetteur, au cas particulier la vôtre. Selon le prestataire intermédiaire et/ou la plateforme choisie, les possibilités d'émission peuvent varier. Pour les modalités d'émission et de transmission de factures en cas de mandat de facturation, nous vous invitons à vous tourner vers votre prestataire afin de connaître ses modalités d'envoi dans le cadre de la réforme (utilisation ou non de sa propre plateforme agréée). »
Le mandat de facturation dans le Code général des impôts
La réponse citée nomme le mandat de facturation sans citer de texte. L'article 289 du Code général des impôts, au 2 de son I (version en vigueur depuis le 31 décembre 2023), écrit : « 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » Légifrance présente cette disposition comme « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2023 ».
Sous le titre de cet article, Légifrance porte la mention « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 ». Cette ordonnance, à son article 49 (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026), écrit : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des 7° et 8° de l'article 4, du 3° de l'article 9, du 29° de l'article 10, des 16°, 17°, 18° bis, 20 bis, du f du 22°, du I et du II de l'article 11, du c du 2° du III de l'article 14, du 3° du II de l'article 17, des articles 19 à 21, du 16° bis de l'article 23, du b du 6° et du 8° de l'article 25, du a du 1° de l'article 31, du 6° de l'article 33 et du 17° de l'article 35 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient. » Son article 15 (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026) écrit : « La suppression ou l'abrogation des dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau suivant prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, le cas échéant en les modifiant, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées dans la colonne de droite du même tableau : » Dans ce tableau, la seule ligne qui se termine par « l'article 289 » est « 3 du I, IV et VII de l'article 289 » ; le 2 du I n'y figure pas. Nous ne déterminons pas ici la date de prise d'effet de l'abrogation du 2 du I de l'article 289 : l'article 49 renvoie à des dispositions de l'article 9 que cette page ne reproduit pas. Nous n'avons pas lu le décret en Conseil d'État que ce 2 mentionne, ni les dispositions qui le remplaceront.
Un prestataire reçoit vos factures fournisseurs
La foire aux questions « J'approfondis » de l'administration, à la question « J'utilise un prestataire pour la gestion de mes factures fournisseurs et éventuellement leurs paiements. Comment et à qui sont transmises mes factures électroniques ? », écrit : « Dans ce cas, la facture du fournisseur est libellée au nom de l'acheteur (le vôtre) mais est adressée à votre prestataire. Pour que le prestataire reçoive la facture électronique pour votre compte, la facture devra être complétée d'un bloc « INVOICEE » (adressée à) permettant, le cas échéant, d'indiquer et d'adresser la facture à un tiers différent du client acheteur. Vous pourrez accéder à la facture et aux données qui la constituent, au même titre que votre prestataire. En cas d'envoi par le prestataire d'un compte-rendu de facturation ou d'une facture récapitulative, ces documents sont hors champ de la facturation électronique et n'ont pas à vous être transmis par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. »
Ce que cette page ne traite pas
- ce qu'est une « solution compatible » au-delà des deux conditions que la réponse citée donne ;
- le contenu d'un mandat de facturation, sa forme et l'acceptation des factures par l'assujetti : les passages lus n'en disent pas plus ;
- le bloc « INVOICEE » et les formats de la facture électronique ;
- le paiement des factures fournisseurs et le rôle du prestataire dans ce paiement : la réponse citée ne les précise pas ;
- le choix d'une plateforme agréée : Choisir sa plateforme agréée ; la liste officielle : plateformes agréées ;
- l'émission elle-même : Émettre une facture électronique ; la réception : Recevoir des factures électroniques.
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Sources officielles
- Foire aux questions « Je découvre la facturation électronique » (PDF), version du 01/09/2026 — impots.gouv.fr
- Foire aux questions « J'approfondis la facturation électronique » (PDF), version du 01/09/2026 — impots.gouv.fr
- Code général des impôts, article 289, version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 — Légifrance
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée […] — Légifrance
- Page « Je consulte la liste des plateformes agréées » — impots.gouv.fr
Glossaire de la facturation électronique
Citer cette page
Concerneo, « Passer par un prestataire pour émettre ou recevoir ses factures : ce que l'administration en dit », https://concerneo.fr/prestataire, consulté le 7 octobre 2026.