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Le comparatif des logiciels d'emailing

Prospection par e-mail et consentement : ce que l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit

De la prospection directe par courrier électronique, l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques (version en vigueur depuis le 26 juillet 2020, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Cette page cite les cinq premiers alinéas de cet article, puis la note que Légifrance écrit sous l'article sur une décision du Conseil constitutionnel.

Le consentement et la prospection directe

Du consentement, l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit : « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. »

De la prospection directe, l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit : « Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. »

Le cas des clients de l'entreprise

Pour ce cas, l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit : « Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation. »

Les coordonnées pour demander l'arrêt des messages

Pour tous les messages de prospection, l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit : « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. »

La suite de l'article, sur le contrôle des manquements, l'amende et le décret d'application, n'est pas reprise ici.

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026

Sous l'article, la page de Légifrance de l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit : « Par une décision n°2026-1210 QPC du 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. »

La même note, sous l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques, poursuit : « L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 octobre 2027. »

Puis, sous l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : « A compter de la publication de la présente décision, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l'une des autorités compétentes mentionnées au paragraphe 18 dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant une autre de ces autorités, ou que la même personne a déjà été sanctionnée de manière définitive à l'issue de poursuites engagées devant l'une de ces autorités pour les mêmes faits. »

Les alinéas que la note nomme sont le sixième, le huitième et l'avant-dernier de l'article ; les alinéas cités plus haut sur cette page sont les cinq premiers, et les autres alinéas de l'article ne sont pas repris ici. La note de Légifrance reprend les termes de l'article 1er de la décision, lue sur Légifrance le 15 octobre 2026.

En son article 1er, la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 du Conseil constitutionnel écrit : « Article 1er. – Les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, sont contraires à la Constitution. » Les articles 2 et 3 de la décision ne sont pas repris ici.

Ce que cette page ne dit pas

Cette page ne dit pas si vos envois respectent cet article : elle cite un article, elle ne l'applique pas à vos campagnes.

Elle ne cite pas le règlement général sur la protection des données ni la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que l'article nomme. Concerneo n'a essayé aucun logiciel d'emailing.

Les offres de plusieurs logiciels d'emailing se lisent côte à côte, critère par critère, dans le comparatif des logiciels d'emailing. Ce comparatif ne note aucune offre et n'en recommande aucune.

Pour déterminer les règles applicables à votre situation, consultez les textes officiels dans leur version en vigueur et, si nécessaire, un professionnel compétent.

Sources officielles

Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 15 octobre 2026.

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Citer cette page

Concerneo, « Prospection par e-mail et consentement : ce que l'article L34-5 du code des postes et des communications électroniques écrit », https://concerneo.fr/prospection-email-consentement, consulté le 17 octobre 2026.