Logiciel de caisse certifié : ce que l'article 286 du code général des impôts écrit, et l'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services
Du logiciel ou du système de caisse, l'article 286 du code général des impôts (version en vigueur depuis le 27 juin 2026, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit, en son I : « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; » Cette page cite cet article, la dispense qu'il prévoit, la mention de son abrogation que Légifrance affiche, des articles des ordonnances du 17 décembre 2025 et du 27 juillet 2026, et l'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services.
Données archivées : ce que l'article 286 écrit
De ces données, l'article 286 du code général des impôts écrit : « Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration. »
Entreprises dispensées de cette obligation
Des entreprises dispensées, l'article 286 du code général des impôts écrit, en son II : « 2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I. »
L'abrogation de l'article 286 : ce que Légifrance affiche et ce que les ordonnances écrivent
Sur sa page, Légifrance range l'article 286 du code général des impôts sous ce chapitre : « Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée (Articles 256-0 à 298 octodecies) »
Sous l'article 286 du code général des impôts, Légifrance affiche : « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 »
En tête de son article 9, l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 (version publiée au Journal officiel, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit : « Les titres II à IV de la première partie du livre premier du code général des impôts sont ainsi modifiés : »
En son 27°, le même article 9 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 écrit : « 27° Le chapitre premier du titre II est abrogé. »
En son article 49, l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 (article 49 en vigueur depuis le 29 juillet 2026, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des 7° et 8° de l'article 4, du 3° de l'article 9, du 29° de l'article 10, des 16°, 17°, 18° bis, 20 bis, du f du 22°, du I et du II de l'article 11, du c du 2° du III de l'article 14, du 3° du II de l'article 17, des articles 19 à 21, du 16° bis de l'article 23, du b du 6° et du 8° de l'article 25, du a du 1° de l'article 31, du 6° de l'article 33 et du 17° de l'article 35 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient. »
Pour cet article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, Légifrance affiche : « Modifié par Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. 17 » Cet article 17 de l'ordonnance du 27 juillet 2026 n'est pas repris ici.
Les passages des deux ordonnances cités ici ne nomment pas l'article 286 : cette page ne dit pas jusqu'à quelle date il s'applique.
L'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services
De sa propre entrée en vigueur, l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (version publiée au Journal officiel, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit, en son article 19 : « I. - A l'exception des articles 2, 3, 16 et 17, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
Dans le texte de cette ordonnance, l'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services écrit : « Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-30. »
L'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services ajoute : « Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi qu'aux conditions de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui permettent le contrôle de celles-ci par l'administration. »
Ces deux alinéas ne nomment ni certificat ni attestation. Le décret qu'ils annoncent n'a pas été lu : cette page ne dit pas ce qu'il demandera. Le troisième alinéa de l'article, sur les discothèques et les spectacles, n'est pas repris ici.
Ce que cette page ne dit pas
Cette page ne dit pas si votre logiciel de caisse répond à ces conditions : elle cite des textes officiels, elle ne les applique pas à votre commerce.
Elle ne dit pas quel certificat ou quelle attestation retenir. L'amende a sa page : l'amende de l'article 1770 duodecies. Concerneo n'a essayé aucun logiciel de caisse.
Les offres de plusieurs éditeurs de caisse se lisent côte à côte, critère par critère, dans le comparatif des logiciels de caisse. Ce comparatif ne note aucune offre et n'en recommande aucune.
Pour déterminer les règles applicables à votre situation, consultez les textes officiels dans leur version en vigueur et, si nécessaire, un professionnel compétent.
Sources officielles
- Code général des impôts, article 286, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 — Légifrance
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée, article 9, version publiée au Journal officiel — Légifrance
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée, article 49, version en vigueur depuis le 29 juillet 2026 — Légifrance
- Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, article 19, version publiée au Journal officiel — Légifrance
- Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, article L216-40 du code des impositions sur les biens et services dans le texte publié au Journal officiel — Légifrance
Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 15 octobre 2026.
Citer cette page
Concerneo, « Logiciel de caisse certifié : ce que l'article 286 du code général des impôts écrit, et l'article L216-40 du code des impositions sur les biens et services », https://concerneo.fr/logiciel-de-caisse-certifie, consulté le 15 octobre 2026.