Contrat de domiciliation : ce que l'article R123-168 du code de commerce écrit de sa forme, de sa durée et des engagements des parties
Du contrat, l'article R123-168 du code de commerce (version en vigueur depuis le 1er septembre 2012, lu sur Légifrance le 15 octobre 2026) écrit : « Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes : » Cette page cite ces conditions : celles du domiciliataire, celles de la personne domiciliée, et la mention de l'agrément.
Ce que le domiciliataire s'engage à faire
La première condition, l'article R123-168 du code de commerce l'écrit ainsi : « 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. »
Du dossier de chaque personne domiciliée, l'article R123-168 du code de commerce écrit : « Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. »
De la fin du contrat, l'article R123-168 du code de commerce écrit : « Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat. »
Des huissiers de justice, l'article R123-168 du code de commerce écrit : « Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée. »
De la liste remise chaque trimestre, l'article R123-168 du code de commerce écrit : « Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. »
Ce que la personne domiciliée s'engage à faire
La seconde condition, l'article R123-168 du code de commerce l'écrit ainsi : « 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification. »
La mention de l'agrément dans le contrat
Le dernier alinéa de l'article R123-168 du code de commerce écrit : « Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3. » Cet agrément a sa page : l'agrément de l'article L123-11-3.
Ce que cette page ne dit pas
Cette page ne dit pas si un contrat proposé respecte ces conditions : elle cite un article, elle ne l'applique pas à votre contrat.
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Les offres de plusieurs sociétés de domiciliation se lisent côte à côte, critère par critère, dans le comparatif des offres de domiciliation. Ce comparatif ne note aucune offre et n'en recommande aucune.
Pour déterminer les règles applicables à votre situation, consultez les textes officiels dans leur version en vigueur et, si nécessaire, un professionnel compétent.
Sources officielles
Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 15 octobre 2026.
Citer cette page
Concerneo, « Contrat de domiciliation : ce que l'article R123-168 du code de commerce écrit de sa forme, de sa durée et des engagements des parties », https://concerneo.fr/contrat-de-domiciliation, consulté le 15 octobre 2026.