Signature électronique et valeur juridique : ce que l'article 1366 du Code civil écrit de l'écrit électronique, et ce que le décret du 28 septembre 2017 écrit de la fiabilité présumée
De l'écrit électronique, l'article 1366 du Code civil (version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, lu sur Légifrance le 13 octobre 2026) écrit : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Cette page cite cet article, puis ce que le décret pris pour l'application de l'article 1367 du même code écrit de la fiabilité présumée d'un procédé de signature. Ce n'est ni un conseil juridique, ni un avis sur un service de signature électronique.
Force probante de l'écrit électronique : les deux conditions de l'article 1366 du Code civil
L'article 1366 tient en un seul alinéa, cité ci-dessus en entier. Il pose deux conditions : que la personne dont l'écrit émane puisse être dûment identifiée, et que l'écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Cet article parle de l'écrit, pas de la signature : la signature est l'objet de l'article 1367, cité sur une autre page de cette série.
Fiabilité présumée d'un procédé de signature électronique : ce que le décret n° 2017-1416 écrit
La notice du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (version publiée au Journal officiel du 30 septembre 2017, lu sur Légifrance le 13 octobre 2026) écrit : « Objet : conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. »
Le premier alinéa de l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique écrit : « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. »
La présomption vaut « jusqu'à preuve du contraire », écrit ce décret. Il ne dit pas ce que vaut un procédé qui ne met pas en œuvre une signature électronique qualifiée : cette page ne le dit pas non plus.
Valeur juridique et offres des éditeurs
Ce que trois éditeurs écrivent de leurs offres de signature électronique se lit, ligne par ligne, dans le comparatif des services de signature électronique. Les textes cités sur cette page ne nomment aucun service, aucun éditeur et aucun prix.
Ce que cette page ne dit pas
Cette page ne dit pas ce que vaut votre signature ni votre document : elle cite des textes, elle ne les applique pas à votre situation.
Elle ne dit rien de la manière dont un juge apprécie une signature contestée. Le règlement auquel le décret renvoie n'a pas été lu pour cette page : il n'y est pas cité.
La définition de la signature électronique qualifiée est citée sur sa page. Concerneo n'a essayé aucun service de signature.
Pour déterminer les règles applicables à votre situation, consultez les textes officiels dans leur version en vigueur et, si nécessaire, un professionnel compétent.
Sources officielles
- Code civil, article 1366, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 — Légifrance
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, article 1 et rubrique « Objet » de la notice, version publiée au Journal officiel du 30 septembre 2017 — Légifrance
Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 13 octobre 2026.
Glossaire de la facturation électronique
Citer cette page
Concerneo, « Signature électronique et valeur juridique : ce que l'article 1366 du Code civil écrit de l'écrit électronique, et ce que le décret du 28 septembre 2017 écrit de la fiabilité présumée », https://concerneo.fr/signature-electronique-valeur-juridique, consulté le 15 octobre 2026.