Logiciel de comptabilité pour profession libérale et entreprise individuelle : ce que les textes écrivent du livre-journal des contribuables de la déclaration contrôlée, du détail journalier des recettes et, pour le commerçant, de ses comptes, et où lire les offres
L'article 99 du Code général des impôts (version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, lu sur Légifrance le 12 octobre 2026) écrit, à son premier alinéa : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. » Cette page cite cet article et l'article 102 ter du même code, ce que le Code de commerce écrit du commerçant, ce que la fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public écrit, sous l'onglet « Régime réel simplifié », des livres tenus avec un logiciel informatique ou manuellement, puis dit où lire les offres des éditeurs. Ce n'est ni un avis sur un logiciel, ni un conseil comptable ou fiscal.
Régime de la déclaration contrôlée : le livre-journal de l'article 99 du Code général des impôts
Le deuxième alinéa de l'article 99 du Code général des impôts écrit : « Le livre-journal tenu par les contribuables comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »
Le troisième alinéa de l'article 99 du Code général des impôts écrit : « Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. »
Le quatrième alinéa de l'article 99 du Code général des impôts écrit : « Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »
Le cinquième et dernier alinéa de l'article 99 du Code général des impôts écrit : « Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. »
L'article 99 n'écrit pas les mots profession libérale : il nomme les contribuables du régime de la déclaration contrôlée. La version lue porte une date de fin, le 1er janvier 2027 : la version qui la suit n'est pas citée ici. L'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales et le seuil auxquels l'article renvoie ne sont pas cités sur cette page.
Régime de l'article 102 ter du Code général des impôts : le détail journalier des recettes
L'article 102 ter du Code général des impôts (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, lu sur Légifrance le 12 octobre 2026) écrit, au premier alinéa de son 4 : « 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. »
Le second alinéa du 4 de l'article 102 ter du Code général des impôts écrit : « Ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »
Le 4 renvoie aux contribuables que vise le 1 du même article : ce 1, et le reste de l'article (déclaration, option, exclusions), ne sont pas repris ici.
Commerçant : ce que les articles L. 123-12 et L. 123-25 du Code de commerce et la fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public écrivent
L'article L. 123-12 du Code de commerce (version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, lu sur Légifrance le 12 octobre 2026) écrit, à son premier alinéa : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 123-12 du Code de commerce écrit : « Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. »
Le troisième alinéa de l'article L. 123-12 du Code de commerce écrit : « Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Cet article nomme la personne qui a la qualité de commerçant : cette page ne l'écrit pas pour une profession libérale.
L'article L. 123-25 du Code de commerce (version en vigueur depuis le 2 février 2014, lu sur Légifrance le 12 octobre 2026) écrit, à son premier alinéa : « Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe. » Les alinéas suivants, sur les personnes morales, ne sont pas repris ici.
La fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public (vérifiée le 7 septembre 2026, lue le 12 octobre 2026) écrit : « L'entrepreneur individuel (EI) qui exerce une activité commerciale doit remplir plusieurs obligations comptables. Il s'agit notamment de la facturation, de la tenue d'une comptabilité et de certains registres, de l'établissement de comptes annuels et de la conservation de documents comptables. »
La fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public écrit ensuite : « Dans cette fiche nous présentons les règles concernant le commerçant soumis à un régime réel d'imposition à la TVA (simplifié ou normal). »
Sous l'onglet « Régime réel simplifié » et le titre « Établir et tenir des registres obligatoires », la fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public écrit : « Les livres peuvent être tenus de manière électronique avec un logiciel informatique ou manuellement sans blanc ni altération. Ils doivent être datés et enregistrés dès le moment ou le commerçant les établi pour garantir leur contenu. » La phrase est reprise telle que la fiche l'écrit.
Logiciel de comptabilité pour profession libérale : où lire les offres des éditeurs
Les passages des articles de loi reproduits sur cette page ne présentent aucun logiciel, éditeur, prix ou offre. Sous l'onglet « Régime réel simplifié » et le titre « Établir et tenir des registres obligatoires », la fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » de Service Public écrit que les livres peuvent être tenus de manière électronique avec un logiciel informatique ou manuellement sans blanc ni altération. Cette fiche s'ouvre sur l'entrepreneur individuel qui exerce une activité commerciale ; cette page ne dit pas qu'elle vaut pour une profession libérale.
Ce que chaque éditeur écrit de ses offres se lit sur sa fiche, avec la page lue et sa date. Le statut que l'éditeur nomme y figure quand il l'écrit ; toutes les fiches ne nomment pas la profession libérale ni l'entreprise individuelle, et toutes ne portent pas un logiciel de comptabilité.
Plusieurs offres se lisent côte à côte dans le comparateur. Cette page n'en classe aucune et n'en recommande aucune.
Ce que cette page ne dit pas
Cette page ne dit pas de quel régime vous relevez, ni lequel de ces articles vous concerne : elle cite des textes, elle ne les applique pas à votre situation.
Elle ne dit rien des cotisations sociales. De la TVA, elle ne cite que la phrase de Service Public sur le régime réel d'imposition. Concerneo n'a essayé aucun logiciel.
Ce que la facturation électronique change pour ce statut : Profession libérale. Pour votre propre situation : le diagnostic de Concerneo.
Pour déterminer les règles applicables à votre situation, consultez les textes officiels dans leur version en vigueur et, si nécessaire, un professionnel compétent.
Sources officielles
- Code général des impôts, article 99, version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 — Légifrance
- Code général des impôts, article 102 ter, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — Légifrance
- Code de commerce, article L. 123-12, version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 — Légifrance
- Code de commerce, article L. 123-25, version en vigueur depuis le 2 février 2014 — Légifrance
- Fiche « Obligations comptables du commerçant (entrepreneur individuel) » — Service Public Entreprendre / DILA, vérifiée le 7 septembre 2026
Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 12 octobre 2026.
Glossaire de la facturation électronique
Citer cette page
Concerneo, « Logiciel de comptabilité pour profession libérale et entreprise individuelle : ce que les textes écrivent du livre-journal des contribuables de la déclaration contrôlée, du détail journalier des recettes et, pour le commerçant, de ses comptes, et où lire les offres », https://concerneo.fr/logiciel-comptabilite-profession-liberale, consulté le 13 octobre 2026.