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PPF, portail public de facturation : ce que les textes en écrivent, avec leur version

L'article L. 2192-5 du Code de la commande publique, dans sa version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, écrit : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. » Cette page cite des textes officiels où se lisent les mots « portail public de facturation » ou le sigle « PPF », une version de l'article 289 bis où ces mots ne se lisent pas et une réponse de la foire aux questions de l'administration, chacun avec sa source et ses dates. Cette page ne présente pas le fonctionnement actuel du portail public de facturation pour une entreprise.

PPF : le sigle, tel que l'administration l'écrit

La page « Je consulte la liste des plateformes agréées » de l'administration (« modifié le 22/09/2026 ») écrit : « Pour obtenir leur immatriculation, les opérateurs doivent déposer un dossier de candidature démontrant : leur conformité fiscale ; la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ; leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes. L'immatriculation définitive n'est accordée qu'après réussite des tests d'interopérabilité en conditions réelles. »

Dans les passages cités sur cette page, le sigle « PPF » ne figure que dans cette citation.

Portail public de facturation : la définition du Code de la commande publique

L'article L. 2192-5 du Code de la commande publique (version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027) écrit : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. »

L'article R. 2192-3 du même code (version en vigueur depuis le 22 juillet 2019) écrit : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. »

Sur la facturation aux personnes publiques : Chorus Pro, clients publics.

L'article 289 bis du Code général des impôts, version du 1er juillet 2024 au 21 février 2026

La comparaison ci-dessous porte uniquement sur deux versions de l'article 289 bis du Code général des impôts, chacune avec les dates que Légifrance affiche. Elle ne présente pas l'ensemble des textes où figurent les mots « portail public de facturation » et ne décrit pas le fonctionnement actuel du portail ; les articles du Code de la commande publique sont cités plus haut, chacun avec sa version.

Légifrance affiche cette version sous la mention « VERSION EN VIGUEUR DU 01 JUILLET 2024 AU 21 FÉVRIER 2026 » (page lue le 9 octobre 2026).

Elle écrivait, au deuxième alinéa de son I : « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. »

Au deuxième alinéa de son II : « A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du même I sont transmises par ce portail à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l'administration. »

Aux deux premiers alinéas de son III : « III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. »

L'article 289 bis du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026

L'article 289 bis du Code général des impôts, dans la version que Légifrance affiche sous la mention « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 21 FÉVRIER 2026 », écrit, au deuxième alinéa de son I : « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée. »

Son II se lit ainsi, en entier : « II. - (Abrogé). »

Au premier alinéa de son III : « III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. »

Dans la copie de la page de Légifrance qui porte cette version, lue le 8 octobre 2026, les mots « portail public » ne figurent pas.

Les deux versions sont reproduites à leurs dates respectives. Leur comparaison ne suffit pas, à elle seule, à établir la disparition du portail public de facturation ni l'ensemble de ses fonctions actuelles. Cette page ne tire pas cette conclusion.

Le décret du 27 juillet 2026 : des mots remplacés dans des intitulés

Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 (Journal officiel du 28 juillet 2026) écrit, à son article 1er : « Le III bis de la section III ter du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret. »

Son article 2 s'ouvre par les mots « Au 1 : », puis écrit : « 1° Dans l'intitulé, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ; »

Le même article 2 se termine par : « 4° Dans l'intitulé du C, les mots : « Le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « L'annuaire central et la transmission des données à l'administration ». »

Les lignes 2° et 3° de cet article ne sont pas reproduites ici ; elles ne portent pas les mots « portail public de facturation ».

Pourquoi n'y a-t-il pas de plateforme gratuite de l'État ? La réponse de l'administration

La foire aux questions « Tout savoir » de l'administration, à la question « Pourquoi n'y a-t-il pas de plateforme gratuite de l'État ? », répond : « La France a fait le choix de ne pas créer de portail public unique afin d'éviter de concentrer les risques techniques sur un point de passage unique des flux de factures, de limiter les coûts pour les finances publiques et d'être cohérent avec les pratiques des entreprises. L'État joue un rôle fondamental d'encadrement et de régulation – cadre juridique, définition des standards, gestion de l'annuaire national, etc. – tandis que les échanges de factures transitent par des plateformes agréées par l'État et répondant à des exigences de sécurité strictes. Ce dispositif s'appuie sur des solutions déjà utilisées par les entreprises et garantit à la fois sécurité, efficacité et diversité des services. »

Les autres réponses de cette foire aux questions : « Tout savoir » : idées reçues.

Ce que cette page ne dit pas

Aucun des textes cités ne raconte le passage d'une version à l'autre de l'article 289 bis : cette page place les deux versions l'une sous l'autre, avec les dates que Légifrance affiche, et n'en tire aucune conclusion. Elle ne dit ni la date ni le motif d'un changement : les copies lues nomment une loi du 19 février 2026, que ce site n'a pas relue.

Cette page ne présente pas le fonctionnement actuel du portail public de facturation pour une entreprise. Elle ne traite pas des modalités d'accès d'une entreprise privée au portail ni de son lien avec Chorus Pro.

Ce que l'administration appelle une plateforme agréée : PDP, plateforme agréée, solution compatible. L'annuaire de la facturation électronique : Recevoir.

Sources officielles

Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 8 octobre 2026.

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Glossaire de la facturation électronique

Citer cette page

Concerneo, « PPF, portail public de facturation : ce que les textes en écrivent, avec leur version », https://concerneo.fr/ppf-portail-public-de-facturation, consulté le 10 octobre 2026.