Facture d'acompte : quand elle est due et ce qu'elle peut ne pas porter, dans les mots des textes
Cette page cite en entier le 1 du I de l'article 289 du Code général des impôts, puis deux commentaires du Bulletin officiel des finances publiques sur les factures d'acomptes, le premier alinéa du I de l'article 289 bis du même code et une ligne du tableau de Service Public.
Facture d'acompte : le 1 du I de l'article 289 du Code général des impôts
L'article 289 du Code général des impôts (page de Légifrance lue le 8 octobre 2026, qui affiche « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2023 » et « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 ») écrit, au 1 de son I, ici en entier :
- « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : »
- « a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; »
- « b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ; »
- « c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ; »
- « d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. »
Le Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10 (la page affiche « Date de début de publication du BOI : 22/12/2021 », lue le 8 octobre 2026), sous le titre « V. Les acomptes », écrit, à son paragraphe 120 :
- « Tout assujetti est tenu de délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b du 1 du I de l' article 289 du CGI ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l' article 262 ter du CGI et du II de l' article 298 sexies du CGI . »
- « Remarque : Une facture doit donc être délivrée pour tous les versements d'acomptes effectués dans le cadre des opérations visées au a et au b du 1 du I de l'article 289 du CGI, et non pas pour les seules opérations pour lesquelles ces versements entraînent l'exigibilité de la TVA. »
À son paragraphe 130 : « Les assujettis sont donc autorisés à ne pas émettre de facture pour les acomptes perçus dans le cadre d'une livraison intracommunautaire de biens exonérée en application du I de l'article 262 ter du CGI ou d'une livraison intracommunautaire portant sur un moyen de transport neuf visée au II de l'article 298 sexies du CGI. »
Ce qu'une facture d'acompte peut ne pas porter : le Bulletin officiel
Le Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 (la page affiche « Date de début de publication du BOI : 19/01/2022 », lue le 10 octobre 2026), sous le titre « IV. Mesures applicables aux factures d'acomptes », écrit, à son paragraphe 160 : « Les factures d'acomptes délivrées en application du c du 1 du I de l'article 289 du CGI (V § 120 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10) peuvent ne pas comporter l'ensemble des mentions obligatoires lorsque les informations nécessaires à leur établissement ne sont pas encore connues au moment de leur émission. »
À son paragraphe 170 : « Ainsi, pourraient ne pas être déterminés au moment de l'émission de la facture d'acompte : le taux de conversion à retenir en cas de facturation dans une monnaie autre que l'euro, la date exacte de l'opération, la quantité ou le prix exact du bien ou service lorsqu'ils sont variables ou aléatoires. »
Acompte et facture électronique entre assujettis : l'article 289 bis
L'article 289 bis du Code général des impôts (page de Légifrance lue le 8 octobre 2026, qui affiche « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 21 FÉVRIER 2026 » et « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 ») écrit, au premier alinéa de son I : « I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. »
Les dates auxquelles cette obligation s'applique : Le calendrier.
La date du versement de l'acompte parmi les mentions : la fiche de Service Public
La fiche « Mentions obligatoires sur une facture » de Service Public (vérifiée le 11 août 2026, lue le 9 octobre 2026) porte, dans son tableau des mentions générales, la ligne : « Date de la vente ou de la prestation de services » : « Jour effectif de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation (ou date à laquelle est versé l'acompte) »
Le tableau entier : Nouvelles mentions.
Ce que cette page ne dit pas
Ces textes n'ont pas la même date : l'article 289 est cité dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, l'article 289 bis dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, et les pages des deux commentaires du Bulletin officiel affichent « Date de début de publication du BOI : 22/12/2021 » et « Date de début de publication du BOI : 19/01/2022 ». Cette page les cite l'un après l'autre sans les fondre.
Sous l'article 289, Légifrance porte cette note, ici en entier : « Conformément au 27° de l'article 9, à l'article 15 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l'exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l'article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027. » « Conformément à la première colonne de l'article 15 de l'ordonnance précitée, les dispositions du 3 du I, du IV et du VII du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-41, au premier alinéa de l'article L. 216-42 et au premier alinéa de l'article L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité. »
Sous l'article 289 bis, Légifrance porte cette note, ici en entier : « Conformément au 27° de l'article 9, à l'article 15 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l'exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l'article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027. » « Conformément à la première colonne de l'article 15 de l'ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39 et au premier alinéa de l'article L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité. »
Cette page ne cite ni l'ordonnance ni le code des impositions sur les biens et services que ces notes nomment, et n'en tire aucune conclusion.
Elle ne dit pas dans quel délai une facture d'acompte doit être émise, ni comment calculer un acompte, ni quelle TVA s'y applique, ni comment une plateforme agréée traite une facture d'acompte : aucun des passages cités ne l'écrit. Elle ne fournit aucun modèle. Facturation électronique : faire le diagnostic.
Sources officielles
- Code général des impôts, article 289, version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 — Légifrance
- BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10 « […] Opérations donnant lieu à facturation », page qui affiche « Date de début de publication du BOI : 22/12/2021 » — BOFiP-Impôts
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 « […] Mentions à porter sur les factures - Mesures de simplification », page qui affiche « Date de début de publication du BOI : 19/01/2022 » — BOFiP-Impôts
- Code général des impôts, article 289 bis, version en vigueur depuis le 21 février 2026 — Légifrance
- Fiche « Mentions obligatoires sur une facture » — Service Public Entreprendre / DILA, vérifiée le 11 août 2026
Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 8 octobre 2026.
Glossaire de la facturation électronique
Citer cette page
Concerneo, « Facture d'acompte : quand elle est due et ce qu'elle peut ne pas porter, dans les mots des textes », https://concerneo.fr/facture-d-acompte, consulté le 10 octobre 2026.