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Autoliquidation de la TVA : ce que les textes en écrivent

Cette page cite ce que le Bulletin officiel des finances publiques (version du 9 septembre 2026), la fiche de Service Public sur la sous-traitance dans le bâtiment (vérifiée le 23 septembre 2026), un rescrit de l'administration (9 septembre 2026) et les articles 283 et 1788 A du Code général des impôts, lus le 11 octobre 2026, écrivent de l'autoliquidation de la TVA. Elle ne dit pas si une opération donnée relève de l'autoliquidation.

Qui paie la TVA : le principe

Le Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TVA-DECLA-10-10-20 (la page affiche « Date de début de publication du BOI : 09/09/2026 », lue le 11 octobre 2026) écrit, à son paragraphe 1 : « En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l'opération. » Ce paragraphe a un second alinéa, sur la personne « réputée » réaliser une opération ; cette page ne le reprend pas.

L'article 283 du Code général des impôts (page de Légifrance lue le 11 octobre 2026, qui affiche « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 14 MARS 2026 ») écrit, à son 1 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. » « Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »

Autoliquidation de la TVA : comment Service Public l'explique, pour le bâtiment

La fiche « Autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le BTP » de Service Public (vérifiée le 23 septembre 2026, lue le 11 octobre 2026) s'ouvre ainsi : « Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l'autoliquidation de la TVA s'applique lorsqu'une partie des travaux est effectuée par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Cela signifie que la TVA n'est pas déclarée ni collectée par le sous-traitant qui exécute ces travaux : c'est l'entreprise qui a eu recours à ce sous-traitant (entreprise preneuse) qui collecte, déclare et reverse la TVA auprès de l'administration fiscale. »

Sous le titre « Qu'est-ce que l'autoliquidation de la TVA ? », elle écrit :

  • « En principe, la TVA est collectée par l'entreprise (vendeur ou prestataire) auprès de son client (acheteur) pour être ensuite reversée à l'État. »
  • « Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le mécanisme est inversé en cas de recours à la sous-traitance puisque la TVA est autoliquidée. »
  • « Autrement dit, la TVA est collectée puis reversée à l'administration fiscale, non pas par l'entreprise qui réalise la prestation (le sous-traitant) mais par l'entreprise preneuse, c'est-à-dire l'entreprise cliente du sous-traitant. »
  • « Le sous-traitant qui exécute ainsi une partie des travaux ne facture pas la TVA à l'entreprise preneuse (la facture est HT mais elle doit toutefois obligatoirement comporter la mention “autoliquidation”). »
  • « La TVA est ensuite facturée au client final, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui a demandé les travaux. »

Cette fiche ne parle que du bâtiment et des travaux publics. Dans les passages du Bulletin officiel cités sur cette page, le mot « autoliquidation » est employé sans être défini.

Dans quels cas le client est redevable de la TVA

Le Bulletin officiel cité plus haut range, sous le titre « II. Exceptions : destinataire des biens ou des services redevable de la taxe », neuf parties, dont voici les titres :

  • « A. Prestations de services ne relevant pas des règles générales de territorialité et livraisons de biens réalisées par un assujetti non établi en France »
  • « B. Prestations de services fournies à un preneur assujetti et relevant du principe général de territorialité »
  • « C. Livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid réalisées par un fournisseur établi dans un État à destination d'un client établi dans un autre État »
  • « D. Livraisons de gaz naturel ou d'électricité réalisées par un fournisseur établi en France à destination d'un acquéreur identifié à la TVA en France »
  • « E. Livraisons et prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération à destination d'un client identifié à la TVA en France »
  • « F. Transfert de quotas d'émission de gaz à effet de serre, de certificats de garanties d'origine ou de capacité et de certificats de production »
  • « G. Services de communications électroniques à destination d'un preneur identifié à la TVA en France »
  • « H. Travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti »
  • « I. Réception de biens ou de services en franchise de taxe, en suspension de taxe ou sous le bénéfice d'un taux réduit »

À son paragraphe 10 : « En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées à l'article 259 A du CGI, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est un assujetti agissant en tant que tel et est identifié à la TVA en France et que le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France, conformément au second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI. »

À son paragraphe 20 : « Le second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI instaure un régime général et obligatoire auquel les opérateurs ne peuvent déroger. Celui-ci s'applique à l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées à l'article 259 A du CGI réalisées vers des clients assujettis et identifiés à la TVA en France, sauf lorsque d'autres dispositions du code général des impôts définissent un redevable différent ou fixent des modalités particulières. »

À son paragraphe 130 : « Le 2 de l'article 283 du CGI prévoit que le preneur assujetti au sens de l'article 259-0 du CGI, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifiée à la TVA, est le redevable de la TVA au titre des services visés au 1° de l'article 259 du CGI lorsqu'ils lui sont fournis par un prestataire non établi en France au sens de l'article 283-0 du CGI (I-A § 1 du BOI-TVA-DECLA-10-10-10). »

L'article 283 du Code général des impôts, cité plus haut, écrit, à son 2 : « 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. »

À son 2 bis : « 2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. »

Les autres numéros de cet article ne sont pas repris sur cette page, sauf le 1, cité plus haut, et le 2 nonies et le 3, cités dans les deux sections suivantes.

Autoliquidation de la TVA et sous-traitance dans le bâtiment

L'article 283 du Code général des impôts écrit, à son 2 nonies : « 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. »

Le Bulletin officiel écrit, à son paragraphe 531 :

  • « Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, le 2 nonies de l'article 283 du CGI instaure un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance pour le compte d'un preneur assujetti. »
  • « La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur. »
  • « Pour plus de précisions sur l'application du dispositif d'autoliquidation prévu au 2 nonies de l'article 283 du CGI, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000269. »

À son paragraphe 533 :

  • « La sous-traitance s'entend, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, comme “l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage”. »
  • « La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne. »

À son paragraphe 534, avec ses trois remarques :

  • « Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. Ils comprennent notamment : »
  • « les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ; »
  • « les travaux publics et ouvrages de génie civil ; »
  • « les travaux d'équipement des immeubles, c'est-à-dire les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ; »
  • « les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite. »
  • « Sur les travaux de pose, d'entretien et de rénovation de plafonds tendus, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000037. »
  • « Pour plus de précisions sur l'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA prévu au 2 nonies de l'article 283 du CGI aux travaux réalisés sur une centrale photovoltaïque lorsque cette dernière est regardée comme un bien immeuble au sens de la TVA, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000077. »
  • « Remarque 1 : Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés au présent II-H-1 § 534 sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation. »
  • « Remarque 2 : Lorsque qu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation. »
  • « Remarque 3 : Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif. »
  • « Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site. »

La fiche de Service Public, sous le titre « Quels sont les travaux concernés par l'autoliquidation de TVA ? », écrit :

  • « Les travaux de BTP concernés par l'autoliquidation de la TVA sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers. »
  • « Il s'agit notamment des travaux suivants : »
  • « Travaux de bâtiment exécutés par différents corps de métier qui participent à la rénovation ou à la construction des immeubles »
  • « Travaux publics et ouvrages de génie civil »
  • « Travaux d'équipement des immeubles : incorporation de biens mobiliers dans l'immobilier (appareils encastrés, canalisations, etc.) »
  • « Travaux de réparation ou de réfection pour remettre en état un immeuble »
  • « Opérations de nettoyage qui sont dans le prolongement des travaux ou accessoires à ces travaux »
  • « Les travaux doivent avoir été confiés à un sous-traitant. »
  • « Le lien entre le donneur d'ordre et le sous-traitant doit être établi à l'aide d'un contrat de sous-traitance, ou à défaut, par l'un des documents suivants : »
  • « Devis »
  • « Bon de commande signé »
  • « Autre document permettant de constater l'accord de volonté entre les 2 entreprises concernant la réalisation des travaux sous-traités et leur prix »

Le Bulletin officiel écrit, à son paragraphe 535 :

  • « Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. »
  • « Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction. »

Le paragraphe 538 du même Bulletin n'est pas repris sur cette page.

Facture en autoliquidation : pas de TVA, la mention « Autoliquidation »

Le Bulletin officiel écrit, à son paragraphe 536 :

  • « La facture relative aux opérations concernées par l'autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. »
  • « Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention “autoliquidation”, en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, justifiant l'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant. »

Le rescrit BOI-RES-TVA-000269 du Bulletin officiel (la page affiche « Date de début de publication du BOI : 09/09/2026 », lue le 11 octobre 2026) pose cette question : « 9.1/ Quelles sont les mentions à porter sur la facture du sous-traitant ? » Il y répond : « Le sous-traitant porte sur sa facture les mentions prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, en y apposant notamment la mention “Autoliquidation”. »

Sa question 9.2 : « 9.2/ La facture doit-elle faire apparaître le numéro de TVA intracommunautaire du preneur ? » Sa réponse : « Conformément au 4° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture doit mentionner le numéro d'identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2 de l'article 283 du CGI. » « Par conséquent, pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 2 nonies de l'article 283 du CGI, cette mention n'est pas obligatoire. »

L'article 283 du Code général des impôts écrit, à son 3 : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. »

Le 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au Code général des impôts, que le Bulletin officiel nomme, est cité sur la page Mentions obligatoires. Le numéro de TVA du client : Numéro de TVA intracommunautaire.

Déclarer la TVA autoliquidée

Le Bulletin officiel écrit, à son paragraphe 537 :

  • « Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation sur la ligne “autres opérations imposables” de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI. »
  • « Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne “autres opérations non imposables” de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes, de l'opération. »
  • « Même s'il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d'une imputation de taxe ou d'un remboursement de crédit de taxe. »

La fiche de Service Public, sous le titre « Comment déclarer la TVA ? », écrit : « L'entreprise preneuse doit mentionner le montant HT des prestations qui lui ont été fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation à la ligne “Autres opérations imposables” de sa déclaration de chiffre d'affaires. » Et, à la fin de cette section : « Le sous-traitant ne collecte pas la TVA qui s'applique aux prestations soumises à l'autoliquidation. Il doit indiquer ces opérations dans sa déclaration de chiffre d'affaires à la ligne “Autres opérations non imposables”. Même s'il ne collecte pas la TVA sur ces opérations, il peut déduire la TVA de ses propres dépenses. »

Le rescrit cité plus haut pose cette question : « 8.4/ Peut-on autoliquider la TVA du sous-traitant à réception de sa facture ? » Il y répond : « Le dispositif d'autoliquidation de la TVA ne modifie pas les règles d'exigibilité. La TVA du sous-traitant doit donc être autoliquidée au paiement de sa prestation et non à la réception de la facture. »

Si le sous-traitant est en franchise en base de TVA

Le rescrit pose cette question : « 10/ Dans le cas d'une entreprise en franchise en base de TVA qui intervient comme sous-traitante, l'entreprise principale doit-elle désormais autoliquider ? » Il y répond : « Le dispositif d'autoliquidation de la TVA ne s'applique pas. En effet, l'entreprise principale ne collecte pas la TVA du sous-traitant dans la mesure où le chiffre d'affaires de celui-ci n'excède pas les limites de la franchise en base de TVA et qu'il n'a pas opté pour un régime réel d'imposition. » « L'entreprise en franchise en base sous-traitante mentionne sur sa facture “TVA non applicable, article 293 B du CGI” comme elle le faisait avant l'entrée en vigueur du dispositif d'autoliquidation. »

La fiche de Service Public, sous la mention « À noter » de sa section « Comment déclarer la TVA ? », écrit : « Si le sous-traitant est soumis au régime de la franchise en base de TVA, alors l'entreprise preneuse n'a pas à verser de TVA auprès de l'administration fiscale. »

Ce rescrit écrit la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Les pages Mentions obligatoires, Sans TVA et Auto-entrepreneur citent ce que Service Public écrit d'un changement de cette mention à compter du 1er septembre 2026. Cette page ne dit pas laquelle porter sur une facture émise aujourd'hui.

Si le client n'autoliquide pas

La fiche de Service Public, sous la mention « Attention », écrit : « Si l'entreprise preneuse oublie d'autoliquider la TVA, elle est sanctionnée par une amende correspondant à 5 % de la somme déductible (autrement dit la TVA). »

Le Bulletin officiel écrit, à son paragraphe 110 :

  • « L'acquéreur, le destinataire ou le preneur identifié à la TVA en France redevable de la TVA au titre du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI qui n'a pas collecté la TVA sur sa déclaration de chiffre d'affaires peut faire l'objet d'une action en reprise de l'administration portant sur le montant de la taxe dont il est redevable. »
  • « Toutefois, il bénéficie de l'imputation de la taxe déductible afférente à l'opération non déclarée sur la taxe rappelée, dans le cadre de la procédure de rectification. »

À son paragraphe 120 : « Lorsque l'opération non déclarée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur identifié à la TVA en France lui ouvre un droit à déduction de la TVA y afférente, le défaut de déclaration de cette opération est sanctionné par l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI. »

Ces deux paragraphes sont rangés sous le titre « d. Conséquences de l'absence d'autoliquidation de la taxe par le client » ; le paragraphe 110 nomme le second alinéa du 1 de l'article 283. Pour la sous-traitance dans le bâtiment, le paragraphe 537, cité plus haut, nomme la même amende.

L'article 1788 A du Code général des impôts (page de Légifrance lue le 11 octobre 2026, qui affiche « VERSION EN VIGUEUR DU 01 JANVIER 2022 AU 01 JANVIER 2027 ») écrit, au premier alinéa de son 4 : « 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. » Le second alinéa de ce 4, sur la livraison à soi-même, n'est pas repris sur cette page.

Articles 283 et 1788 A : ce que Légifrance affiche pour le 1er janvier 2027

La page de Légifrance de l'article 283, lue le 11 octobre 2026, affiche en tête de l'article : « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 14 MARS 2026 », « Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 » et « Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V) ».

Sous l'article, Légifrance porte cette note : « Conformément au 27° de l'article 9, à l'article 15 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l'exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l'article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027. »

Légifrance porte d'autres notes sous cet article ; cette page ne les reprend pas.

Ce site n'a pas lu l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 que cette note nomme : cette page ne dit ni quelles dispositions cette exception vise, ni ce qui s'applique après le 1er janvier 2027.

La page de Légifrance de l'article 1788 A, lue le même jour, affiche : « VERSION EN VIGUEUR DU 01 JANVIER 2022 AU 01 JANVIER 2027 ».

Ce que cette page ne dit pas

Cette page cite les cas où le client est redevable de la taxe ; elle ne dit pas si votre opération en relève.

Elle ne reprend pas le détail des parties A à G et I du Bulletin officiel (territorialité, gaz, électricité, déchets, quotas, communications électroniques, franchise ou suspension de taxe) : leurs titres sont cités, pas leurs règles.

Elle ne traite ni des écritures comptables, ni des taux. Aucun passage lu ne dit ce que la réforme de la facturation électronique change pour la facture d'une opération en autoliquidation ; ce que l'administration écrit des données de paiement pour ces opérations est cité au glossaire.

Pour votre propre situation à l'égard de la facturation électronique : faire le diagnostic.

Sources officielles

Concerneo a retrouvé les passages cités sur cette page entiers dans leurs sources le 11 octobre 2026.

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Glossaire de la facturation électronique

Citer cette page

Concerneo, « Autoliquidation de la TVA : ce que les textes en écrivent », https://concerneo.fr/autoliquidation-tva, consulté le 11 octobre 2026.